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Présidentielle 2024 : Les précisions de Ndiaga Sylla sur la légalité de la candidature de Bassirou Diomaye Faye

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La question sur la légalité de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, désigné par l’ex-Pastef comme le plan B en cas d’élimination définitive de son porte-étendard, Ousmane Sonko, a suscité un débat au sein de l’opinion. D’aucuns estiment qu’elle est illégale seulement du fait que ce dernier était un responsable politique du parti dissous, dirigé par Ousmane Sonko.

Le Directeur général du Cabinet d’Expertise Électorale (CEELECT) s’est également prononcé sur le cas de Bassirou Diomaye Faye dont la légalité de sa candidature fait l’objet d’une polémique du fait qu’il est dans les liens de la détention. Se fondant sur le Code électoral, l’invité de l’émission Objection d’hier, dimanche 10 décembre, précise à cet effet, qu’ « Il n’est dit en aucun moment que quelqu’un qui est issu d’un parti dissous ne peut pas déposer une candidature. » Ndiaga Sylla, directeur général du Cabinet d’Expertise Électorale (CEELECT) rame à contrecourant de ces opinons.

D’après l’expert électoral : « A priori on peut penser que Bassirou Diomaye, Faye étant entre les liens de la détention même s’il s’agit en fait d’une condamnation préventive pourrait ne pas faire acte de candidature. Mais, je dois préciser que le Code électoral même pour ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation considère que, tant que la condamnation n’est pas définitive et que cette condamnation, même si elle est définitive, justement entraine la déchéance électorale, on ne peut pas effectivement s’y fonder pour écarter sa candidature ».

A ceux qui établissent le lien avec le parti dissous, l’invité de l’émission Objection les renvoie à la loi de 1981 modifié. « D’autres établissent un lien avec la dissolution du parti politique. Et là, aussi je dois préciser que le parti dissous, il est évident qu’il ne peut pas porter une candidature, mais par contre les responsables du parti politique dissous, on ne les empêche pas de candidater si on se fonde sur la loi de 1981 modifiée. Cette loi prévoit effectivement que dans certaines conditions, on puisse dissoudre le parti, mais cette loi n’a pas prévu comme conséquence l’impossibilité ou le manque de qualité », a-t-il indiqué.

D’ailleurs, précisera le président de l’association Dialogue Citoyen pour la Consolidation de la Démocratie et la Paix, « Cette même loi renvoie pour ce qui concerne la liquidation des biens du parti politique à l’article 817 du Code des obligations civiles et commerciales.

Mais pour ce qui concerne la perte de la qualité d’électeur, la loi ne renvoie même pas justement à l’article 821 du code, parce que l’article 821 du Code des obligations civiles et commerciales prévoit que lorsqu’on est issu d’une association à caractère éducative ou cultuelle, donc dissoute, on n’a pas à exercer des responsabilités dans une autre association pour 5 ans».

Poursuivant son propos, Ndiaga Sylla dira : « L’autre élément aussi est que le Code électoral n’a pas vidé effectivement cette question. Le Code électoral est muet sur cette question. Il n’est dit en aucun moment que quelqu’un qui est issu d’un parti dissous ne peut pas déposer une candidature », a fait remarquer M. Sylla.

Avant de conclure, « Demain, si leur candidature passe et si on applique la loi, personne ne peut les empêcher au nom de l’article 32 de la Constitution de battre campagne parce que cette disposition prévoit que les Cours et tribunaux garantissent de l’égalité de la régularité de la campagne et de l’équité et de l’égalité entre les candidats. »

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