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Sonko-Mame Mb. Niang : « La Cour Suprême ne doit pas statuer », Pr Sidy Alpha Ndiaye

sonko mbaye 0 Jallale.net L'actualité en direct, où que vous soyez

L’affaire de diffamation devant la Cour suprême opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, le 4 janvier 2024, interpelle la compétence exclusive du Conseil constitutionnel en matière d’exception d’inconstitutionnalité. La Cour suprême doit saisir le Conseil constitutionnel, selon Sidy Alpha Ndiaye, Professeur agrégé de droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa lettre aux 7 sages.

Le contentieux portant sur la diffamation devant la Cour suprême opposant Monsieur Ousmane Sonko au Ministre Mame Mbaye Niang, le 4 janvier 2024, interpelle directement la compétence exclusive du Conseil constitutionnel en matière d’exception d’inconstitutionnalité.

Le soulèvement de l’inconstitutionnalité de l’article 260 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 du Code pénal devant la Cour suprême entraîne une conséquence juridique immédiate. La juridiction suprême doit surseoir à statuer et renvoyer obligatoirement le contrôle de la loi contestée au Conseil constitutionnel.

La disposition dont la constitutionnalité est querellée, à charge pour le Conseil constitutionnel d’opérer son contrôle de constitutionnalité, pose un problème de conformité à l’article 8 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19-2 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, l’article 9-2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le paragraphe 1 de la Résolution 169 sur l’Abrogation des lois pénalisant la diffamation en Afrique par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples du 24 novembre 2010.

Dans tous les Etats acquis à l’exigence démocratique, les dispositions sur la diffamation des autorités gouvernementales sont sorties de l’ordonnancement juridique en raison de la nature même de leurs fonctions.

En droit positif sénégalais, la Cour suprême n’a pas le pouvoir d’apprécier du caractère sérieux ou opportun du renvoi. Elle est dans l’obligation de surseoir à statuer et, par conséquent, de ne pas tenir l’audience enrôlée le 4 janvier 2024.

En effet, la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 91 dispose que : «Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.

Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application ».

La loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, en son article 22, précise que « Le Conseil se prononce dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine ».

Il n’est pas inutile de rappeler que la Cour suprême n’a jamais varié dans sa position principielle de renvoi lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant elle.

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