Les articles L.29 et L.30 doivent être purement et simplement abrogés du Code électoral. Les modifier ne suffirait pas : leur maintien, même amendé, constituerait une violation des principes démocratiques et droits fondamentaux des citoyens.
Le législateur ne peut se substituer au juge. La déchéance de l’éligibilité d’un citoyen ne peut résulter d’une application automatique de la loi. Elle doit relever de l’appréciation souveraine du juge.
Seul le juge pénal dispose du monopole de la condamnation. Lui seul peut, au terme d’un procès équitable et par une décision motivée, prononcer la privation des droits civiques et politiques. Confier ce pouvoir à la loi revient à violer la séparation des pouvoirs et le principe d’individualisation des peines.
Amender les dispositions des articles L.29 et L.30pour réduire la liste des infractions ou la durée ne règle pas le vice originel : la loi se substitue toujours au juge. Tant que le déclenchement reste automatique, l’atteinte à la séparation des pouvoirs, aux droits des citoyens et à l’individualisation demeure.
La meilleure solution est d’abroger les articles L.29 et L.30 du Code Électoral et laisser l’article 34 du Code Pénal s’appliquer. Il prévoit que l’interdiction des droits civiques est une peine complémentaire quele juge pénal peut prononcer. Le juge garde alors son monopole d’appréciation.
