Révision constitutionnelle à la majorité qualifiée des 3/5éme: le paradoxe du recours au conseil constitutionnel
Le droit est complexe, nos textes et jurisprudences le sont davantage. Le recours au conseil constitutionnel contre une révision constitutionnelle est très encadrée et différente des autres recours ordinaires.
D’autant plus que, dans ce cas précis, le Conseil constitutionnel a déjà délivré son AVIS.
En matière de révision constitutionnelle à la majorité qualifiée des 3/5ème des voix exprimées des députés, la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel considère que « l’adoption vaut approbation »: c’est l’économie de procédure avec le principe qui peut le plus peut le moins.
Même si à ce stade on peut légitimement accepter les divergences d’interprétation sur la possibilité supplémentaire pour le Président de la République de soumettre le texte APPROUVÉ à nouveau au référendum, il n’y a plus de doute possible si le Président ou des députés saisissent le Conseil constitutionnel d’un recours.
En effet, déférer la révision constitutionnelle au conseil constitutionnel, c’est considérer qu’elle a été ADOPTÉE et DÉFINITIVEMENT APPROUVÉE.
Dés lors, le conseil constitutionnel ne PEUT, dans ce cas d’espèce, que contrôler la régularité de la procédure d’adoption (le quorum de la majorité qualifiée) et les atteintes éventuelles aux clauses d’éternité intangibles (nombre et durée mandat par exemple).
En matière de révision constitutionnelle par l’assemblée nationale, le conseil constitutionnel ne peut sanctionner le pouvoir constituant dérivé (l’assemblée nationale) sur d’autres motifs QUE ces deux griefs cités (quorum 3/5éme et clauses d’intangibilité). Il ne statue JAMAIS sur les articles un par un, ni sur leur opportunité, ni sur leur conséquence dans l’équilibre entre pouvoirs ou autres considérations politiques sur le changement de régime.
SA COMPÉTENCE EST CIRCONSCRITE AU CONTRÔLE DU QUORUM DES 3/5ÉME ET AU RESPECT DES CLAUSES INTANGIBLES (NOMBRE MANDAT ET DURÉE, etc).
Sa décision définitive de validation de la révision constitutionnelle VAUT DONC PROMULGATION.
Par conséquent, saisir le Conseil constitutionnel, équivaut à admettre que la révision a été définitivement APPROUVÉE, et il ne sera plus possible d’organiser un référendum derrière, si le conseil constitutionnel déclare la procédure régulière.
Ps: En cas de référendum, SEUL LE TEXTE APPROUVÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE SERA PRÉSENTÉ AU PEUPLE, INTÉGRALEMENT ET SANS AUCUNE MODIFICATION.
