L‘immunité constitutionnelle que le Ministre SIDIKI KABA tente d’octroyer le Président Macky Sall n’est pas reconnue en droit international comme une soustraction pouvant le protéger devant sa responsabilité pénale.
L’article 27 du Statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale (CPI), stipule clairement que la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement n’exonère pas de la responsabilité pénale individuelle en vertu du Statut.
En d’autres termes, les chefs d’État et les gouvernements ne peuvent pas invoquer leur immunité constitutionnelle pour échapper à la justice pénale internationale pour des actes tels que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides.
Cependant, il est vrai que certains pays ont des lois nationales qui accordent une immunité constitutionnelle à leurs chefs d’État ou à leurs gouvernements, mais ces lois ne sont pas applicables devant la justice pénale internationale comme le cas du Sénégal en tant que signataire du Statut créant la CPI.
Il est donc plus précis de dire que l’immunité constitutionnelle n’est pas une immunité absolue et qu’elle ne protège pas les chefs d’État ou les gouvernements de la responsabilité pénale internationale pour des crimes graves.
Donc il y a lieu de préciser que les allégations de M. Sidiki Kaba relatives à l’impossibilité de poursuivre Macky Sall devant la Justice Pénale sont infondées et ont tendance àtromper la religion de la communauté internationale. Elle est sans effet devant les juridictions nationales comme internationale.
En effet, l’article 27 du Statut de Rome pose clairement le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle, qui dispose que « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Statut, ni ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »
Même le Conseil constitutionnel du Sénégal s’est déjàprononcé et a défini la qualification juridique des crimes commis entre mars 2021 et juin 2024 dans sa Décision n°1C/2025 du 24 avril, en son Considérant 31, que « les infractions liées à l’assassinat, à la torture, aux actes cruels, inhumains et dégradants, sont des crimes imprescriptibles et protégés par les engagements internationaux. »
La loi d’amnistie du 6 mars 2024 ne peut pas couvrir les crimes perpétrés entre mars 2021 et juin 2024. En effet, le droit international interdit l’amnistie pour les crimes les plus graves, tels ceux qui ont été commis au Sénégal dont le Conseil Constitutionnel les a qualifiés implicitement de crime contre l’humanité.
Le Sénégal, en tant que pays signataire du Statut de Rome, a l’obligation de poursuivre les responsables de ces actes. La justice pénale internationale ne sera pas trompée par ces allégations infondées.
Et depuis la décision du Juge constitutionnel précitée, le procureur de la République est dans l’obligation de déclencher son pouvoir proprio-mutu afin de connaitre ce dossier, il n’est pas lié par la loi d’amnistie, qui est une règle ordinaire inférieure aux normes de la Convention de Rome.
L’article 27 dudit Statut s’applique à tous, y compris les chefs d’État et les ministres et tous autres autorités investies de pouvoir officielle.
Le mutisme du Procureur de la République dans ce dossier pourra être considéré comme une défaillance de la justice, d’où le début de l’externalisation du dossier vers la Cour Pénale Internationale conformément au principe de subsidiarité consacré par le Statut de Rome.
